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Sexualisation des enfants, l’innocence sacrifiée

Inter­view de notre pré­si­dente dans le maga­zine Nexus n°152, pro­pos recueillis par Elsa Richard, psy­cho­logue


L.R. : Com­ment en êtes-vous venue à vous pen­cher sur les dérives de l’« éducation sexuelle » ?

VDAR : Il y a eu une concor­dance de cir­cons­tances, notam­ment l’apparition en début d’année 2023 de cas d’enfants traumatisés à la suite de séances d’« éducation à la sexua­lité », qui m’ont été présentés par des parents et asso­cia­tions.

J’ai ren­contré le Dr Ariane Bil­he­ran lors des séances de la CoPo/Grand Jury(1) en 2022 dans les­quelles elle est inter­ve­nue. J’ai découvert par la suite que le Dr Bil­he­ran était également pionnière depuis 2017 sur le sujet de l’« éducation à la sexua­lité » en tant que psy­cho­logue pour enfant. À l’époque, ses conclu­sions ont d’ailleurs été rejetées par nombre de ses pairs, qui se ravisent aujourd’hui. C’est donc tout natu­rel­le­ment que nous avons échangé à ce titre pen­dant que je rédigeais mon rap­port, sujet trop vaste pour que je me contente d’une simple lettre à adres­ser aux parents.

Le Dr Bil­he­ran et Mme Lafargue, également psy­cho­logue de l’enfant, ont orga­nisé un col­loque le 13 mai 2023(2) avec d’autres pro­fes­sion­nels et c’est à ce moment-là que j’ai pu faire part de mes premières conclu­sions.

LR : Vous évoquez l’atteinte au cor­pus juri­dique de cette « éducation sexuelle ». Quelles sont les effrac­tions com­mises d’un point de vue du droit, en lien avec les responsabilités de cha­cun, dans le cadre de ces pro­grammes imposés ?

VDAR : C’est effec­ti­ve­ment tout l’objet de mon livre. J’indique aux familles d’enfants, qui auraient mal­heu­reusement subi des trau­ma­tismes à la suite de cours d’« éducation à la sexua­lité », que chaque dos­sier doit être traité sui­vant le cas d’espèce. Néanmoins, je rap­pel­le­rai ici que la sexua­lité est considérée, par le droit inter­na­tio­nal contrai­gnant, comme étant protégée par le droit à la vie privée et fami­liale.

Qu’aucune conven­tion inter­na­tio­nale n’ordonne aux États de rendre obli­ga­toire l’« éducation à la sexua­lité » au sein des établissements sco­laires et dans tous les lieux de vie sociale de l’enfant.

En revanche, ces cours ne se conforment pas au devoir des États de res­pec­ter l’autorité paren­tale au sens de la Conven­tion inter­na­tio­nale des droits de l’enfant.

En effet, il est inter­dit aux États membres du Conseil de l’Europe, dans leur mis­sion d’éducation sco­laire, d’endoctriner les enfants, de por­ter atteinte à leur équilibre et d’exalter leur sexua­lité, d’autant plus lorsque ces agis­se­ments se font au mépris des convic­tions phi­lo­so­phiques et reli­gieuses des détenteurs de l’autorité paren­tale, au sens de l’article 2 du pro­to­cole addition­nel n°1 de la CEDH (Conven­tion européenne des droits de l’homme).

Concer­nant l’enfant vic­time, les auteurs d’in­frac­tion sont sus­cep­tibles de faire l’objet de plaintes pour plu­sieurs chefs d’accusation en droit interne, notam­ment : cor­rup­tion de mineur, atteinte à la mora­lité de mineur, com­pli­cité de vio­lences, harcèlement sexuel, détention et dif­fu­sion d’images por­no­gra­phiques représentant un mineur, etc. Les auteurs peuvent également faire l’objet de plaintes ordi­nales si le code de déontologie n’a pas été res­pecté.

Les cours d’« éducation à la sexua­lité » per­mettent de pro­mou­voir la théorie du genre. Il est à noter qu’en ce qui concerne la délivrance par les médecins de trai­te­ments hor­mo­naux aux effets irréversibles ou la pra­tique d’actes chi­rur­gi­caux de chan­ge­ment de genre, qui sont muti­lants et donc irréversibles, alors que les parents ne sont pas suf­fi­sam­ment informés et que les enfants ne sont pas en âge de don­ner leur consen­te­ment ni de com­prendre quelles en sont les réelles conséquences, la res­pon­sa­bi­lité des médecins et des parents pour­ra être recherchée.

À ce titre, j’ai pu consi­gner dans mon livre cer­tains témoignages de per­sonnes, qui ont regretté leur tran­si­tion ou qui ont souf­fert des effets des trai­te­ments et des opérations, ain­si que les obser­va­tions de gynécologues et autres experts ayant traité du sujet. Il est notam­ment ques­tion de mau­vais trai­te­ments, d’atteinte à l’intégrité de la per­sonne, de trai­te­ments cruels, inhu­mains et dégradants, sans comp­ter la qua­li­fi­ca­tion de char­la­ta­nisme liée au caractère expérimental et illu­soire des­dites opérations, alors que la vic­time aurait pu être prise en charge sur le plan psy­cho­lo­gique.

Cela ne concerne pas, bien enten­du, les mineurs atteints de dys­pho­rie de genre, qui représentent envi­ron 180 cas chaque année et qui sont pris en charge par des équipes spécialisées. Une pro­po­si­tion de loi sénatoriale réclame l’interdiction des trai­te­ments de tran­si­tion de genre et des muti­la­tions sur mineurs. Dans le même sens, le Royaume-Uni et la Suède ont décidé de faire de même étant donné les scan­dales sani­taires.

Il ne s’agit pas là de por­ter un quel­conque juge­ment sur les per­sonnes mais bien uni­que­ment d’analyser les causes poten­tielles de préjudices et les voies de droit ouvertes aux vic­times. Au-delà, il fau­drait tout de même s’interroger sur ce qui s’apparente à un plan de stérilisation et d’expériences médicales, ce qui ren­voie à la qua­li­fi­ca­tion de crime contre l’humanité (cf. publi­ca­tions de Raphael Lem­kin (3)).

Il est très impor­tant de rete­nir que les rap­ports et stan­dards de l’OMS ain­si que les déclarations des asso­cia­tions acti­vistes n’ont aucune valeur juri­dique.

LR : Vous êtes aus­si présidente de l’Organisation natio­nale éthique santé et trans­pa­rence (ONEST) aux côtés du Dr Ariane Bil­he­ran, nor­ma­lienne, psy­cho­logue cli­ni­cienne, doc­teur en psy­cho­pa­tho­lo­gie et phi­lo­sophe, du Dr Lau­rence Kay­ser, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et chi­rur­gienne et du doc­teur en droit et maître de conférences Kat­ja Son­tag.
Votre manifeste(4) pour le res­pect de l’intégrité phy­sique et psy­chique des enfants a recueilli à ce jour plus de 30 000 signa­tures. Quelles sont les reven­di­ca­tions de l’ONEST en réponse au déploiement de cette « éducation sexuelle » dans les lieux de socia­li­sa­tion de l’enfant ?

VDAR : Notre collège de pro­fes­sion­nels de la santé men­tale et du droit en appelle au res­pect de la dignité, et de l’intégrité psy­chique et phy­sique des enfants, au res­pect de leur enfance et de leur inno­cence. Nous deman­dons l’abolition de toute référence à une « sexua­lité » des enfants, dénonçons les conséquences psy­cho- logiques, soma­tiques, bio­lo­giques et émotionnelles de ces cours sur les enfants, dénonçons la non-scien­ti­fi­cité des textes de l’OMS et lob­bies affiliés en la matière, réclamons l’application du cor­pus juri­dique de pro­tec­tion des mineurs, dont celui de la CIDE (Conven­tion inter­na­tio­nale des droits de l’enfant) affir­mant les droits et devoirs des parents dans l’éducation des enfants. Nous sou­te­nons une pro­tec­tion de l’enfant dans tous les domaines et une conso­li­da­tion de son bien‑être.

LR : Dans votre livre Protéger les mineurs de l’idéologie tota­li­taire – « Éducation sexuelle » et chan­ge­ment de mœurs, vous don­nez des clés de compréhension et des moyens de défense face aux dérives des lob­bies. Que conseillez-vous aux familles pour protéger les enfants dans le cadre de cette « éducation sexuelle » à l’école ?

VDAR : Lors des dis­cus­sions au Parle- ment concer­nant l’article L312-16 du Code de l’éducation, issu de la loi rela­tive à l’IVG et à la contra­cep­tion no 2001 – 588 du 4 juillet 2001, cer­tains députés ont clai­re­ment mis en avant le fait qu’il était nécessaire d’écarter les parents du sujet de la sexua­lité de leur enfant, pour des rai­sons de liberté sexuelle, en sup­pri­mant l’autorité paren­tale (art. 371 du Code civil). Or, l’essentiel est plutôt d’apprendre aux enfants qu’il faut protéger leur inti­mité. La suite doit res­ter dans la sphère étanche des adultes. L’enfant n’a ni la force psy­cho­lo­gique ni la force phy­sique de s’opposer à un adulte. C’est à la jus­tice de deve­nir dis­sua­sive en matière de pédocriminalité afin que les adultes res­pectent l’enfant.

Puis, je conseille aux parents de s’informer réellement sur les problématiques de tran­si­tion de genre qui font l’objet d’une pro­pa­gande extrêmement impor­tante et mortifère sur les réseaux sociaux. La pro­vo­ca­tion et l’incitation à com­mettre une atteinte à l’intégrité d’une per­sonne consti­tuent une infrac­tion prévue par l’article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Elles sont donc prohibées, ce qui concerne les acti­vistes en la matière.

Lorsqu’il est ques­tion de tolérance et de non-dis­cri­mi­na­tion en matière de reli­gions, il n’est pas pour autant nécessaire d’enseigner telle ou telle reli­gion à l’école. Pour­quoi fau­drait-il, sous prétexte de lut­ter contre les dis­cri­mi­na­tions en matière d’orientation sexuelle, répandre crûment des infor­ma­tions d’ordre sexuel auprès des enfants ? Par ailleurs, une problématique majeure est celle des écrans à ban­nir jusqu’à un âge où l’adolescent est capable de com­prendre que cer­tains appa­reils sont des outils par­fois utiles, mais qu’ils ne sont pas le pro­lon­ge­ment d’eux-mêmes. Il est ques­tion de trans­hu­ma­nisme, lorsqu’une tech­no­lo­gie vient prendre le contrôle de l’esprit d’un enfant, induire chez lui un mal‑être, modi­fier son com- por­te­ment jusqu’à l’impérieux besoin de se muti­ler. L’enjeu est civi­li­sa­tion­nel.

L’Éducation natio­nale ne peut, quant à elle, impo­ser des cours d’« éducation à la sexua­lité » sous prétexte que les enfants sont les vic­times des écrans, tout en prônant leur uti­li­sa­tion. Des générations de per­sonnes ont vécu leur enfance sans l’utilisation du numérique, elles savent néanmoins s’en ser­vir.

LR : Concrètement, com­ment un parent peut-il s’opposer aux cours d’éducation à la sexua­lité ?

Une annexe à la fiche médicale peut être trans­mise en début d’année à l’établissement sco­laire et la lettre d’information mise à dis­po­si­tion par l’ONEST peut être envoyée. Il est impor­tant d’instaurer le dia­logue avec les ensei­gnants. Par­mi les solu­tions pra­tiques d’urgence, les enfants pour­raient gar­der dans leur sac un docu­ment signé par les parents, qui les auto­ri­se­rait à sor­tir de la classe lors des cours d’« éducation à la sexua­lité », docu­ment du même type que celui requis pour une simple sor­tie. Des élèves ont été empêchés de sor­tir de la salle, ont été humiliés lorsqu’ils n’ont pas vou­lu par­ti­ci­per à des séances col­lec­tives.

Il est impor­tant qu’en dehors d’une exper­tise psy­cho­lo­gique post-trau­ma­tique, les parents puissent pour­suivre en jus­tice sans que l’enfant soit accusé de men­songe. Nous avons de nom­breux cas de ten­ta­tives de subor­na­tion de témoins dans ces dos­siers. Il faut se regrou­per et échanger avec d’autres parents puisque, en présence de plu­sieurs témoignages, il est plus aisé de démontrer la com­mis­sion de l’infraction. Il est indis­pen­sable de se ren­sei­gner auprès de l’établissement sco­laire afin de deman­der régulièrement le pro­gramme et les jours au cours des- quels ces ensei­gne­ments seront dispensés.

Pour les parents d’enfants au collège, il leur est pos­sible d’intégrer les CESCE (Comité d’éducation à la santé et à la citoyen­neté) afin de prendre part aux dis­cus­sions.

Lorsque, mal­heu­reu­se­ment, l’infraction a été com­mise, les parents pour­ront envi­sa­ger de déposer, en fonc­tion de l’intervenant, une plainte ordi­nale, une plainte pénale ou toute autre procédure proposée par leur avo­cat.

LR : De leur côté, com­ment les ensei­gnants, direc­teurs d’établissement ou autres pro­fes­sion­nels sollicités (rap­pe­lons que cette éducation sexuelle se veut mul­ti­dis­ci­pli­naire) qui s’opposent à l’application de ces pro­grammes peuvent-ils agir ?

VDAR : Je rap­pel­le­rai sim­ple­ment que les ins­ti­tu­tions sco­laires doivent être protégées contre toute forme de pro­pa­gande poli­tique (cir­cu­laire Jean Zay de 1936), qu’un ordre est mani­fes­te­ment illégal lorsqu’il engendre la com­mis­sion d’une infrac­tion prévue par le Code pénal et qu’il enfreint les traités et conven­tions. Or, lorsqu’on explique dans les détails ce qu’est l’acte sexuel, les différentes posi­tions, le plai­sir, la mas­tur­ba­tion, que l’on montre des attri­buts sexuels d’adultes à des enfants, il s’agit de cor­rup­tion de mineur et d’atteinte à la mora­lité des mineurs. Lorsque l’on demande aux enfants de limi­ter leur repro­duc­tion, de lut­ter pour les causes LGBTQ+, c’est clai­re­ment de l’endoctrinement, ce qui est contraire au prin­cipe de neu­tra­lité du ser­vice public et aux conven­tions.

Les cours d’éducation à la sexua­lité exigent de développer des compétences psy­cho­so­ciales, ce qui est de l’ordre de la psy­cho­lo­gie cog­ni­tive de l’ingénierie sociale. Nous sommes hors du champ de l’instruction au sens propre. En ce qui concerne les inter­ve­nants externes, ils n’ont aucune légitimité malgré les agréments délivrés par l’État, ce sont majo­ri­tai­re­ment des acti­vistes.

Lors des inter­ven­tions de tiers, les ensei­gnants n’ont aucune obli­ga­tion de quit­ter leur classe, sous prétexte de préserver le secret médical. À par­tir du moment où les enfants sont enten­dus col­lec­ti­ve­ment, le secret est rom­pu. J’appelle cela le phénomène de la « tache d’huile » : il y a un risque impor­tant de pro­pa­ga­tion des troubles psy­chiques dans l’hypothèse où l’un des enfants de la classe aura été l’objet d’une trans­gres­sion, il pren­dra la parole en groupe et por­te­ra alors atteinte à son tour à l’équilibre men­tal des autres enfants. À la suite de ces cours, on assiste à une mul­ti­pli­ca­tion des viols et agres­sions sexuelles entre enfants.

Si l’objectif était réellement de protéger l’enfant, alors l’État aurait pris l’initiative d’organiser l’intervention périodique de psy­cho­logues de l’enfant ou de pédopsychiatres, afin de rece­voir ceux qui en font la demande à titre indi­vi­duel et en toute confi­den­tia­lité. Ensuite, je rap­pel­le­rai ici l’intention précise du législateur, lors de l’adoption du texte sur l’obligation des cours d’éducation à la sexua­lité à l’école : Mme Marie-Thérèse Bois­seau, à l’initiative de cette mesure (Assemblée natio­nale – 1re séance du 30 novembre 2000) :

« Cette éducation n’est pas l’affaire des parents. Au risque de paraître bru­tale, je dirais qu’ils sont très mal­adroits et qu’ils ne sont sans doute pas les mieux placés en ce domaine, génération après génération. Elle n’est pas non plus l’affaire des pro­fes­seurs. Elle est l’affaire des “inter­ve­nants extérieurs” spécialisés que nous men­tion­nons dans nos différents amen­de­ments : médecins, infirmières, conseillères fami­liales, membres du plan­ning fami­lial – il ne s’agit pas de n’importe qui. »

Il n’était donc pas dans l’intention du législateur de faire inter­ve­nir les ensei­gnants.

Je ter­mi­ne­rai par ces mots : la phi­lo­so­phie des Lumières a engendré la mise en œuvre de cette logique de mise en condi­tion, de socia­li­sa­tion par mode­lage contrai­gnant. « C’est toute (ou presque toute) la réflexion d’alors sur la pédagogie qui, par pure appli­ca­tion de l’anthropologie en vogue, tend à tenir l’enfant pour pas­si­vité pure, objet de tous les manie­ments et modi­fi­ca­tions dont le théoricien se juge auto­risé à faire pro­gramme et rumi­ner les pro­ces­sus. » En cela et c’est nor­mal, la pédagogie des Lumières se doit d’ignorer le constat tho­miste qu’« en toute dis­ci­pline et tout ensei­gne­ment, le maître ne fait qu’aider du dehors le prin­cipe d’activité imma­nente qui est dans le dis­ciple »(5).

Lorsqu’une idée théorisée par le passé a des conséquences désastreuses sur plu­sieurs générations d’individus, il devient urgent de la remettre en cause. Ces séances d’éducation à la sexua­lité forcent des adultes à tra­hir la confiance des parents et à cor­rompre des enfants. C’est un viol col­lec­tif des consciences.

Notes

  1. CoPo/Grand Jury : Cour popu­laire de l’Opinion Publique du Grand Jury du Dr Rei­ner Füllmich, février 2022, [https://dar-avocats.com/grand-jury/].

  2. [https://www.infovaccin.fr/information/replay-du- col­loque-du-13-mai-2023-la-derive-tota­li­taire-sur- les-enfants].

  3. Rafaël Lem­kin (1900 – 1959), juriste polo­nais d’origine juive, a forgé le mot « génocide », qui apparaît
    pour la première fois dans son ouvrage Axis Rule
    In Occu­pied Europe – Laws of Occu­pa­tion, Ana­ly­sis of Govern­ment, Car­ne­gie Endow­ment for Inter­na­tio­nal Peace, Divi­sion of Inter­na­tio­nal Law, Washing­ton, 1944. Réédition : Law­book Exchange, 2005 . À lire également du même auteur : Qu’est-ce qu’un génocide ? Éditions du Rocher, 2008. Rafaël Lem­kin a fait valoir le concept de génocide au tri­bu­nal de Nurem­berg, puis auprès de l’ONU en 1948.

  4. [https://www.mesopinions.com/petition/enfants/ alerte-pro­te­geons-enfants-res­pect-inte­grite- psychique/217299].

  5. Mar­tin Xavier, Nature humaine et Révolution française – Du siècle des Lumières au Code Napoléon, éditions Domi­nique Mar­tin Morin, 1994, p. 80.

Pour lire l’in­té­gra­li­té du dos­sier Sexua­li­sa­tion des enfants, l’in­no­cence sacri­fiée, par Elsa Richard :

https://www.nexus.fr/magazine/

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