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Recours en vue du retrait du marché des vaccins Comirnaty et Spikevax par l’ANSM

Un recours a été dépo­sé, le 11 octobre 2024, par des scien­ti­fiques, des citoyens et des vic­times, au Tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de MONTREUIL, pour obte­nir l’interdiction de la pres­crip­tion et de la déli­vrance des vac­cins COMIRNATY de PFI­ZER-BioN­Tech et SPIKEVAX de MODERNA et leur retrait du mar­ché par l’Agence natio­nale de sécu­ri­té du médi­ca­ment (ANSM).

Selon le Code de la san­té publique, un médi­ca­ment doit être reti­ré du mar­ché, si :

- Il est nocif ;

- Il ne per­met pas d’obtenir des résul­tats thé­ra­peu­tiques ;

- Il ne pré­sente pas la com­po­si­tion décla­rée, en termes de qua­li­té et quan­ti­té ;

- Il pré­sente un rap­port défa­vo­rable entre béné­fices et risques ;

- Les contrôles sur la spé­cia­li­té ou ses com­po­sants n’ont pas été effec­tués.

(article L. 5121 – 14‑2 du Code de la san­té publique)

Si l’une de ces condi­tions est rem­plie, le Direc­teur de l’ANSM, en appli­ca­tion de son pou­voir de police sani­taire, doit, dans l’intérêt de la san­té publique, inter­dire la pres­crip­tion et la déli­vrance du médi­ca­ment et le reti­rer du mar­ché. Ce pou­voir n’est pas dis­cré­tion­naire et la marge d’appréciation du Direc­teur de l’ANSM ne réside que dans l’appréciation des élé­ments fac­tuels et dans leur adé­qua­tion aux condi­tions du Code de la san­té publique.

Concer­nant les vac­cins COMIRNATY de PFIZER BioN­Tech et SPIKEVAX de MODERNA, les cinq condi­tions du Code de la san­té publique sont réunies. 

- Ces pro­duits sont nocifs : ils ont cau­sé un nombre alar­mant d’effets indé­si­rables, dont de nom­breux effets graves, comme le confirment les don­nées de la phar­ma­co­vi­gi­lance (193 934 cas décla­rés dans le der­nier rap­port de l’ANSM du 8 juin 2023, dont un quart de cas graves).

- Ils ne per­mettent pas d’obtenir de résul­tats thé­ra­peu­tiques : l’objectif était d’immuniser les patients contre le Covid-19. Or, les per­sonnes vac­ci­nés conti­nuent d’attraper le virus et de le trans­mettre.

- Le vac­cin COMIRNATY n’a pas la com­po­si­tion décla­rée : le pro­duit tes­té n’est pas le même que le pro­duit injec­té. Les labo­ra­toires ont modi­fié le pro­cé­dé de fabri­ca­tion du vac­cin entre la phase d’étude et la mise sur le mar­ché.

- La balance bénéfice/ risque est défa­vo­rable : les vac­cins COMIRNATY et SPIKEVAX ne pré­viennent ni la trans­mis­sion ni la conta­mi­na­tion et ils entraînent des effets indé­si­rables extrê­me­ment nom­breux. Le béné­fice de la vac­ci­na­tion sur les hos­pi­ta­li­sa­tions et sur la mor­ta­li­té n’a jamais été démon­tré dans les essais cli­niques et n’a été cal­cu­lé que sur des bases de modé­li­sa­tion décor­ré­lées de la réa­li­té.

- Les contrôles sur les spé­cia­li­tés ou sur leurs com­po­sants n’ont pas été effec­tués : les exper­tises indé­pen­dantes font état, dans les études pré­cli­niques, de graves défi­ciences métho­do­lo­giques et, dans les essais cli­niques, de graves man­que­ments aux bonnes pra­tiques cli­niques qui en inva­lident les résul­tats. 

Par consé­quent, le Direc­teur de l’ANSM doit inter­dire la pres­crip­tion et la déli­vrance de ces vac­cins et les reti­rer du mar­ché.

Cette infor­ma­tion vous est trans­mise étant don­né que l’un des membres de notre col­lège de pro­fes­sion­nels a par­ti­ci­pé à l’é­la­bo­ra­tion de ce recours.

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