AIDE À MOURIR : la loi validée mais encadrée sur trois points que l’ONEST avait spécifiquement soulevés

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 août 2026, sa décision sur la loi relative au droit à l’aide à mourir. Il déclare l’ensemble des dispositions déférées conforme à la Constitution, mais assortit sa décision de trois réserves d’interprétation. La loi a été promulguée le 18 août 2026 (loi n° 2026-794).

Cette décision de conformité ne modifie en rien la position de fond de l’ONEST : l’association rejette pleinement et entièrement ce texte, pour l’ensemble des raisons exposées par sa présidente, Me Virginie de Araújo-Recchia — en particulier dans son article du 29 avril 2026 et dans sa lettre ouverte au Premier ministre du 9 juillet 2026, qui rappelle l’ensemble de ses prises de position depuis son article du 21 janvier 2026. L’ONEST mettra tout en œuvre pour trouver les moyens d’obtenir gain de cause sur ce terrain et ainsi endiguer les dérives que ce texte engage.

Sur deux des trois réserves, la position retenue par le Conseil recoupe des demandes formulées par l’ONEST dans sa contribution extérieure du 21 juillet 2026 (moyens n° 3 et n° 5) :

  • Clause de conscience des pharmaciens — Le Conseil juge que les pharmaciens ne sauraient être tenus de participer à la procédure. L’ONEST avait demandé, à titre de réserve, que la clause de conscience individuelle soit étendue à cette profession, exclue du texte voté par le Parlement.
  • Établissements privés — Le Conseil précise que le responsable d’un établissement privé peut refuser que la procédure se déroule dans ses locaux lorsqu’elle est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement, sous réserve que d’autres structures puissent répondre aux besoins locaux. L’ONEST avait soutenu, dans son moyen n° 5, qu’aucune conciliation n’avait été opérée entre le droit d’accès de la personne et la liberté d’association des établissements, et demandé une réserve dans des termes très proches.
  • Majeurs protégés — Le Conseil juge que le médecin saisi doit prendre en compte les observations recueillies auprès du tuteur ou du curateur, point sur lequel l’ONEST avait alerté (moyen n° 3) en soulignant le caractère purement consultatif de cette procédure dans le texte voté.

Plusieurs points portés par l’ONEST n’ont en revanche pas été retenus par le Conseil : l’absence de tout encadrement légal des substances létales (moyen n° 1), le délai de vérification différé jusqu’à fin 2028 pour les majeurs protégés (moyen n° 3.D), l’obligation de consulter les directives anticipées (moyen n° 3.E), les voies de recours restreintes (moyen n° 4), l’indépendance de la commission de contrôle (moyen n° 6) et l’articulation avec le prélèvement d’organes (moyen n° 9).

L’ONEST avait, dès juillet, appelé à la plus grande transparence sur les prises de position passées de plusieurs membres du Conseil en faveur d’un droit à l’euthanasie. Les demandes de récusation déposées par des sénateurs contre deux membres ont été rejetées le 14 août. L’association continuera de documenter ce sujet, indépendamment de l’issue du texte.

  • Décrets d’application — demander à la Direction générale de la santé, à la Direction générale de l’offre de soins et à la Haute Autorité de Santé d’inscrire l’obligation de consulter les directives anticipées, comme l’ONEST le demande depuis son communiqué du 21 juillet.
  • Diffusion des réserves obtenues — informer les établissements privés (dont les établissements confessionnels) et les organisations représentatives des pharmaciens des deux réserves qui leur bénéficient directement, pour qu’ils puissent s’en prévaloir concrètement.
  • Points non retenus — poursuivre, par la voie parlementaire et le cas échéant par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité lorsqu’un cas concret le permettra, les points écartés par la décision du 14 août.
  • Abrogation — l’ONEST continue de porter devant le Parlement la demande d’abrogation de ce texte, qu’elle a soutenue depuis son rejet initial en janvier 2026.

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