Nous publions ici le récent article de Me de Araújo-Recchia : https://dar-avocats.com/2026/02/17/interdiction-dacces-des-mineurs-de-moins-de-15-ans-aux-reseaux-sociaux-etat-des-lieux-juridique-contagion-europeenne-et-enjeux-systemiques/
1. Parcours législatif de la proposition de loi n° 2107 du 18 novembre 2025 et état actuel du texte
Déposée le 18 novembre 2025 à l’Assemblée nationale par Mme Laure Miller et plusieurs députés du groupe Ensemble pour la République, la proposition de loi n° 2107 (https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000053406437/) vise à protéger les mineurs des risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux en instaurant une interdiction d’accès pur et simple pour les mineurs de moins de 15 ans.
Après examen en commission des affaires culturelles et de l’éducation, puis en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture le 26 janvier 2026 (130 voix pour, 21 contre), sous procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 23 janvier 2026.
Le texte transmis au Sénat (enregistré sous le n° 304) le 27 janvier 2026 est actuellement en attente d’examen en première lecture par la Haute Assemblée. Le Gouvernement maintient l’objectif d’une adoption définitive et d’une entrée en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2026.
Il est à noter, que le droit positif français connaît déjà une « majorité numérique » à 15 ans, issue de la loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 dite « loi Marcangeli » visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.L’article 4 de cette loi posait le principe de l’interdiction pour les mineurs de moins de quinze ans de s’inscrire sur les réseaux sociaux sans autorisation parentale, contraignant ainsi les fournisseurs de ces services à vérifier l’âge de leurs utilisateurs conformément à un référentiel technique élaboré par l’ARCOM (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Bien que promulguée, cette loi s’est toutefois heurtée au principe du pays d’origine issu de la directive e-commerce, qui empêche un État membre d’imposer de telles obligations aux réseaux sociaux non établis sur son territoire.
Faute de conformité avec le droit européen et de décrets d’application, cette loi est restée jusqu’à présent inappliquée.
Puis, tout en transposant le DSA dans le droit interne, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) a confié à l’ARCOM un pouvoir de blocage des sites pornographiques qui ne mettraient pas en place des contrôles appropriés de l’âge des utilisateurs. Le projet de loi SREN ayant toutefois fait l’objet de deux avis circonstanciés de la Commission européenne, laquelle pointait, une fois encore, son risque de doublon avec le DSA, le législateur français a finalement circonscrit cette obligation aux plateformes établies en France ou hors de l’Union européenne, échappant de fait à la censure européenne mais limitant mécaniquement l’effectivité de la protection recherchée.
La proposition de loi de 2025 s’inscrit dans un mouvement de durcissement, afin de passer d’un accès autorisé avant 15 ans avec accord parental à une interdiction pure et simple d’accès aux réseaux sociaux pour tous les moins de 15 ans.
Dispositions principales du texte adopté par l’Assemblée nationale :
- Interdiction légale d’accès aux services de réseaux sociaux en ligne pour les mineurs de moins de 15 ans (formulation inversée par rapport au texte initial : l’interdiction pèse sur le mineur et non directement sur la plateforme, afin de contourner les objections du Conseil d’État relatives au règlement DSA – https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a-l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-visant-a-proteger-les-mineurs-des-risques-auxquels-les-expose-l-utilisation-des-reseaux-sociaux).
- Exceptions explicites : encyclopédies collaboratives (ex. Wikipédia), répertoires éducatifs ou scientifiques, plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
- Exclusion des messageries interpersonnelles privées (type WhatsApp).
- Possibilité d’accès dérogatoire avec accord préalable exprès et révocable d’un titulaire de l’autorité parentale pour certaines plateformes (modalités précisées par décret).
- Obligation de vérification d’âge robuste pour les services concernés, s’appuyant sur le référentiel technique ARCOM (adopté le 9 octobre 2024 pour les sites pornographiques) et sur les solutions compatibles avec le futur portefeuille européen EUDI Wallet.
- Mesure complémentaire : obligation pour les lycées de préciser dans leur règlement intérieur les conditions et lieux d’utilisation des téléphones portables (pas d’interdiction générale absolue comme initialement envisagé).
- Rôle de l’ARCOM : contrôle du respect de l’interdiction ; signalement aux autorités compétentes des autres États membres pour les plateformes établies hors de France, conformément au mécanisme de coopération du DSA.
2. Articulation avec le déploiement du portefeuille d’identité numérique européen (EUDI Wallet)
Le règlement eIDAS 2.0 (règlement (UE) 2024/1183) impose aux États membres de mettre à disposition au moins une version nationale du portefeuille d’identité numérique européen (EUDI Wallet ou European Digital Wallet) d’ici fin décembre 2026 (délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur des actes d’exécution principaux publiés en décembre 2024).
Au 11 février 2026, le déploiement est en phase de finalisation technique et de certification :
- Les spécifications d’architecture et de référence (ARF) sont stabilisées.
- Des pilotes à grande échelle (Large Scale Pilots) testent les cas d’usage (voyage, éducation, santé, services financiers, preuve d’âge).
- Cinq États membres (dont la France, le Danemark, la Grèce, l’Italie et l’Espagne) participent depuis juillet 2025 à un projet pilote spécifique de vérification d’âge via un prototype « mini-wallet » en marque blanche, destiné à être adapté en versions nationales.
Le portefeuille repose sur des principes cardinaux :
- Stockage local des données sur l’appareil de l’utilisateur (pas de base centralisée).
- Divulgation minimale et zero-knowledge proofs (preuve d’âge ≥ 15 ans sans révéler la date de naissance).
- Volontariat strict : usage facultatif, interdiction de pénaliser le refus d’adoption.
- Interdiction du profilage et obligation de « inobservabilité ».
Dans le cadre de la proposition n° 2107, la vérification d’âge systématique pour les réseaux sociaux s’appuiera très probablement sur ce portefeuille (ou sur des solutions nationales compatibles), ce qui permettra théoriquement une mise en place respectueuse du RGPD et du principe de minimisation des données. Toutefois, l’adoption massive de ce système d’ici fin 2026 – début 2027 constitue un préalable technique indispensable à l’effectivité de toute interdiction nationale ambitieuse.
3. Contagion législative au sein de l’Union européenne
Depuis les lignes directrices de la Commission européenne du 14 juillet 2025 sur l’article 28 du DSA (protection des mineurs), plusieurs États membres ont accéléré leurs travaux nationaux, profitant de la fenêtre ouverte par la Commission pour fixer un âge minimal national « conforme au droit de l’Union ».
Principaux pays concernés au 11 février 2026 :
- Danemark : accord politique obtenu en novembre 2025 pour interdire l’accès aux moins de 15 ans (dérogation parentale possible dès 13 ans) ; adoption législative imminente.
- Espagne : projet de loi en examen au Parlement visant une interdiction stricte aux moins de 16 ans (sans exception parentale systématique).
- Italie : projet de restriction aux moins de 15 ans, couplé à l’utilisation obligatoire du futur « mini portafoglio nazionale » pour la vérification d’âge.
- Grèce : discours officiel du Premier ministre en faveur d’une interdiction inspirée du modèle australien (16 ans) ; outils de contrôle parental déjà déployés (« Kids Wallet »).
- Allemagne : commission d’expertise en cours (rapport attendu en automne 2026) ; pétition citoyenne dépassant 34 000 signatures pour un âge minimal de 16 ans.
Parallèlement, le Parlement européen a adopté le 26 novembre 2025 une résolution non contraignante recommandant une harmonisation à 16 ans au niveau européen (accès possible entre 13 et 16 ans avec autorisation parentale), assortie d’interdictions de techniques addictives et de publicité ciblée sur mineurs.
Cette dynamique témoigne d’un mouvement convergent, mais fragmenté, qui pourrait soit aboutir à une mosaïque nationale (risque de contrariété au DSA), soit inciter la Commission à proposer un acte délégué ou une révision ciblée du DSA.
4. Alternatives centrées sur le rétablissement effectif du pouvoir décisionnel des familles
Une interdiction générale, même techniquement réalisable via l’EUDI Wallet, reste juridiquement fragile au regard du test de proportionnalité (art. 11 DDHC de 1789, art. 10 CEDH, art. 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux, jurisprudence du Conseil d’État sur les restrictions dynamiques).
– Sur la liberté d’expression et d’information des mineurs :
Les réseaux sociaux sont aujourd’hui considérés, en jurisprudence, comme un moyen essentiel d’exercice de la liberté d’expression et d’information :
Le Conseil constitutionnel a affirmé, à propos de la loi Avia (décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 –https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801DC.htm), que la liberté d’expression implique la liberté d’accéder aux services de communication au public en ligne et de s’y exprimer, y compris sur les réseaux sociaux.
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’internet est devenu l’un des principaux moyens d’exercice de la liberté d’expression et d’information, de sorte que toute mesure de blocage ou de restriction doit s’inscrire dans un cadre légal strict, avec contrôle juridictionnel efficace.
L’interdiction générale d’accès aux réseaux sociaux pour tous les moins de 15 ans est analysée par la doctrine comme une ingérence majeure dans l’exercice de cette liberté, protégée par l’article 10 de la CEDH et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
L’interdiction générale d’accès aux réseaux sociaux pour tous les moins de 15 ans constitue pour la Cour une mesure qui ne distingue pas entre les contenus illicites et les contenus licites et potentiellement bénéfiques (éducation, information, sociabilisation, créativité, engagement citoyen), et qui prive les adolescents d’outils importants de communication et d’information.
Des critiques soulignent que, dans une société démocratique, les restrictions à la liberté d’expression doivent respecter des exigences de nécessité, de proportionnalité et d’adaptation. Que des mesures moins restrictives existent (contrôle renforcé par l’ARCOM, paramètres de protection par défaut, filtrage et modération des contenus, information renforcée, accompagnement parental), susceptibles d’atteindre l’objectif de protection de l’enfance avec une atteinte moindre aux libertés.
– Jurisprudence récente sur le blocage d’un réseau social (TikTok en Nouvelle-Calédonie) :
Le Conseil d’État, saisi d’un recours contre la décision du Premier ministre de suspendre TikTok en Nouvelle‑Calédonie dans le cadre de graves troubles à l’ordre public, a jugé que le Premier ministre pouvait, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, décider l’interruption provisoire d’un service de communication en ligne, à condition que la mesure soit limitée dans le temps et qu’il n’existe pas d’autres moyens techniques moins attentatoires.
Mais qu’en l’espèce, l’interdiction totale de TikTok pour une durée indéterminée, liée seulement à la persistance des troubles, portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, à la liberté de communication et à l’accès à l’information, faute d’avoir subordonné le maintien de la mesure à l’impossibilité de mesures alternatives.
Cette jurisprudence illustre le contrôle de proportionnalité « dynamique » exercé par le juge sur les mesures de restriction des réseaux sociaux, y compris en contexte de crise.
– Des mesures alternatives moins attentatoires permettraient de recentrer la responsabilité sur les titulaires de l’autorité parentale :
Il est évident aujourd’hui que les réseaux sociaux et certains contenus en ligne représentent un danger pour les mineurs (pédocriminalité, pornographie, idéologies mortifères, provocation au suicide entre autres).
Il est aujourd’hui largement documenté que l’exposition précoce et excessive aux réseaux sociaux et aux écrans peut comporter des risques significatifs pour les mineurs : exposition à des contenus violents ou pornographiques, phénomènes de harcèlement, sollicitations prédatrices, mais également impacts sur le sommeil, l’attention, la maturation émotionnelle et le développement cognitif.
Néanmoins, la reconnaissance d’un danger réel n’implique pas nécessairement que la réponse juridique la plus radicale soit la plus adaptée au regard des principes constitutionnels et conventionnels.
Les mesures suivantes peuvent être adoptées (sans que cette liste soit forcément exhaustive) :
- Activation obligatoire par défaut de contrôles parentaux granulaires (temps d’écran, catégories de contenus, validation des contacts) lors de toute inscription d’un mineur, avec notifications récurrentes et révocation à distance.
- Permettre au parent de suspendre ou de limiter l’accès à des services ou fonctionnalités spécifiques.
- Développement et subvention massive de téléphones « junior » sans navigateur ni application de réseaux sociaux jusqu’à 16 ans, proposés par défaut par les opérateurs mobiles.
- Education numérique obligatoire au lycée et introduction de sanctions pénales réelles à l’encontre des propriétaires de sites proposant des contenus manifestement dangereux et/ou criminels.
Ces pistes respectent mieux le principe de subsidiarité et la primauté de la responsabilité parentale tout en évitant une infrastructure de contrôle généralisée.
La protection des mineurs constitue un impératif légitime et impérieux. Encore faut-il que les instruments juridiques retenus n’ouvrent pas la voie à des mécanismes structurels dont les effets pourraient excéder l’objectif initialement poursuivi.
5. Risques systémiques à moyen et long terme
L’adoption conjointe d’une vérification d’âge systématique et du portefeuille EUDI Wallet crée une infrastructure technique puissante. Même si le cadre juridique actuel (RGPD, eIDAS 2.0, contrôle de la CJUE et des autorités nationales de protection des données) semble robuste, plusieurs risques structurels méritent une vigilance accrue. L’analyse suivante approfondit ces enjeux, en intégrant le recours croissant de l’État français à des outils de la société Palantir et la propension française à un encadrement normatif sévère en matière de contenus en ligne, dans un contexte électoral sensible.
5.1. Le risque d’un glissement vers un système de crédit social inspiré du modèle chinois
Le système de crédit social chinois (Social Credit System – SCS), mis en place progressivement depuis 2013 et affiné jusqu’en 2026, ne constitue pas un outil unique et centralisé mais une mosaïque de mécanismes locaux et nationaux interconnectés, gérés par des entités gouvernementales et privées. Il attribue un score basé sur des données financières, sociales, légales et comportementales : respect des lois, paiement des dettes, interactions sociales, et même critiques en ligne du gouvernement. Les « bons citoyens » bénéficient de récompenses (prêts facilités, accès prioritaires à services publics, voyages), tandis que les « mauvais » subissent des sanctions via des listes noires (interdiction de voyages en train/avion, restriction d’emplois, exclusion sociale). En 2025-2026, le système a évolué vers une emphase accrue sur les incitations positives et les mécanismes de « réparation de crédit », mais il repose toujours sur une surveillance massive (plus de 600 millions de caméras, algorithmes d’IA) et des alertes automatisées, renforçant le contrôle social et la conformité idéologique.
Dans le contexte européen, l’EUDI Wallet – bien que conçu comme un outil volontaire et privacy-by-design – pourrait servir de vecteur à un glissement similaire si son usage devenait de facto obligatoire via des interconnexions progressives (ex. : vérification d’âge étendue à l’accès à services publics, financiers ou de santé). Des initiatives locales comme le « Smart Citizen Wallet » à Rome et Bologne (Italie), qui récompense les comportements « vertueux » (tri des déchets, usage des transports publics) par des points convertibles en biens, préfigurent un crédit social incitatif plutôt que punitif, mais ambigu au regard du futur règlement sur l’IA. Bien que la Commission européenne démente tout lien avec un système punitif comme le SCS chinois, soulignant l’interdiction de profilage et le volontariat, l’extension potentielle à des attributs comme le quota carbone ou les obligations vaccinales pourrait transformer un outil protecteur en mécanisme de notation comportementale.
5.2. Le recours à Palantir par les autorités françaises et la propension à un encadrement normatif sévère
La France s’est distinguée, depuis 2016, par le recours répété aux solutions de la société américaine Palantir Technologies pour le traitement et l’analyse de masses de données dans le domaine du renseignement intérieur. Le partenariat avec la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), initialement conclu dans le contexte des attentats de novembre 2015, a été renouvelé à plusieurs reprises, la dernière fois en décembre 2025 pour une durée de trois ans (jusqu’en 2028). Ce contrat porte sur la fourniture de la plateforme logicielle propriétaire de Palantir ainsi que sur des services d’intégration, de support et d’accompagnement opérationnel. Bien que justifié par les besoins en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité nationale (notamment lors des Jeux olympiques et paralympiques de 2024), ce renouvellement intervient alors même que la France invoque régulièrement la nécessité de souveraineté numérique. Il soulève des interrogations persistantes sur la dépendance à un opérateur extra-européen dont les technologies, initialement développées pour des agences de renseignement et de défense américaines, sont conçues pour le croisement massif et l’exploitation prédictive de données hétérogènes.
Parallèlement, la France apparaît comme l’un des États membres les plus actifs dans l’application du règlement sur les services numériques (DSA) et des mesures nationales complémentaires (loi SREN du 21 mai 2024). L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), désignée coordinatrice nationale du DSA, dispose de pouvoirs étendus d’investigation, de sanction et, en dernier ressort, de blocage de contenus ou de services non conformes. Cette posture proactive s’est traduite par une mise en œuvre rigoureuse des obligations de retrait prioritaire de contenus haineux, de vérification d’âge pour les sites pornographiques et de lutte contre la désinformation.
Certains observateurs qualifient cette approche d’attentatoire à la liberté et à la liberté d’expression en ligne, en raison du volume élevé de signalements traités et de la célérité des mesures administratives.
5.3. Contexte électoral et tentation de verrouillage informationnel
Les échéances électorales imminentes – élections municipales des 15 et 22 mars 2026, suivies de l’élection présidentielle au printemps 2027 – accentuent les risques d’instrumentalisation des outils de régulation numérique. Dans un climat politique polarisé, où la maîtrise de l’espace informationnel en ligne peut influencer l’opinion publique, la combinaison d’un âge minimal d’accès strict, d’une vérification d’identité généralisée et d’un recours accru à des plateformes d’analyse de données comme Palantir pourrait faciliter un encadrement préventif des discours dissidents ou perçus comme déstabilisants. Une telle configuration, même initialement motivée par la protection des mineurs, pourrait être détournée pour limiter la circulation d’informations critiques ou pour prioriser la modération de contenus jugés contraires à la cohésion nationale ou à l’ordre public, au détriment du pluralisme.
5.4. Marginalisation progressive du rôle parental dans l’éducation numérique
Enfin, plusieurs indices suggèrent une évolution tendant à relativiser la primauté de l’autorité parentale au profit d’une régulation étatique ou institutionnelle directe. Bien que la proposition n° 2107 maintienne formellement une dérogation parentale pour certains accès, les débats parlementaires et les mesures d’application (vérification d’âge systématique, paramètres par défaut imposés, éducation numérique intégrée aux programmes scolaires sans consultation systématique des familles) traduisent une logique où l’État assume une responsabilité accrue dans la protection et l’encadrement des usages numériques des mineurs. Cette évolution risque de déresponsabiliser les parents et de confier à des autorités administratives ou à des algorithmes le soin de définir ce qui est licite ou bénéfique pour l’enfant, au détriment d’une approche subsidiaire respectueuse de l’autonomie familiale.
5.5. Autres risques dans un contexte de régime totalitaire ou de gouvernance supranationale excessive
Au-delà du crédit social, les systèmes d’identité numérique comme l’EUDI Wallet posent des risques amplifiés dans un scénario de dérive totalitaire (contrôle total de la société par un parti unique ou une idéologie imposée, via terreur, propagande et surveillance) ou d’une gouvernance supranationale excessivement centralisée (perte de souveraineté nationale au profit d’instances européennes).
- Surveillance de masse et perte de libertés individuelles : Historiquement, les régimes totalitaires ont dédoublé l’État par un parti unique pour contrôler la vie privée via fiches, écoutes et délation. Numériquement, cela pourrait se traduire par un « graphe relationnel » exhaustif (interconnexion d’identités, transactions, déplacements), facilitant l’espionnage étatique ou supranational et la dissolution de l’anonymat. Dans un cadre supranational, une dépendance à l’EUDI Wallet pourrait exposer à des cybermenaces étrangères, érodant la souveraineté.
- Manipulation idéologique et exclusion sociale : Les totalitarismes imposent une idéologie unique, sculptant les citoyens dès l’enfance. Un EUDI Wallet interconnecté pourrait conditionner l’accès à des services essentiels (banque, santé, transports) à des critères « vertueux » (ex. : quota carbone, conformité réglementaire), menant à une exclusion automatisée des dissidents – un « unperson » numérique (Orwell G., 1984 : ce terme désigne une personne dont l’existence a été effacée par le Parti totalitaire).
- Vulnérabilités techniques et géopolitiques : Fuites massives ou piratage (malgré un stockage local) pourraient exposer des données sensibles, amplifiant les risques en régime autoritaire. Dans un contexte supranational, une harmonisation forcée (via UE) pourrait diluer les protections nationales, favorisant une uniformisation coercitive.
Ces risques, bien qu’hypothétiques, soulignent la nécessité d’un contrôle parlementaire renforcé, de recours effectifs et d’une vigilance citoyenne permanente pour prévenir toute dérive.
Ainsi, la proposition n° 2107 s’inscrit dans un mouvement européen plus large, rendu techniquement possible par le déploiement imminent de l’EUDI Wallet fin 2026. Si elle survit au filtre du Sénat et aux éventuels recours européens, elle marquera un tournant vers une régulation plus prohibitive.
Une approche hybride – responsabilisation renforcée des parents, sanctions pénales réelles contre les sites à contenu dangereux et/ou criminels, information et communication sur les risques et les méthodes disponibles – demeure cependant juridiquement plus soutenable et stratégiquement plus pérenne.
En conclusion, une réflexion sur le progressisme technologique
Le progressisme technologique, caractérisé par une course effrénée à l’innovation sans une évaluation rigoureuse des conséquences potentielles ni une prise en compte exhaustive des risques inhérents, constitue indubitablement un problème majeur des sociétés modernes, où la quête de l’efficience et de la nouveauté occulte souvent les impératifs éthiques et anthropologiques fondamentaux.
L’adoption précipitée de technologies telles que l’EUDI Wallet ou les systèmes de vérification d’âge, sans un examen préalable approfondi, expose les individus et les collectivités à des vulnérabilités systémiques qui pourraient altérer irrémédiablement les structures sociales et les libertés essentielles.
Philosophiquement, cette dynamique évoque la distinction aristotélicienne entre techne (l’art technique, orienté vers la production efficace) et phronesis (la sagesse pratique, qui intègre la délibération morale et la prudence dans l’action, afin de co-déterminer l’universel et le particulier dans des situations concrètes), soulignant la nécessité impérieuse de recourir à cette dernière pour tempérer les excès de la première.
Du point de vue du droit naturel, loi éternelle et inaliénable inscrite dans la nature humaine, toute régulation technologique doit être subordonnée à la préservation des biens objectifs de l’être humain (tels que la vie, la liberté et la quête du bien commun), évitant ainsi que l’innovation ne devienne un instrument d’aliénation ou de déshumanisation. En somme, une telle imprudence collective appelle à une renaissance de la délibération éthique, où la phronesis guide l’innovation vers un humanisme authentique, préservant ainsi l’essence de la dignité humaine contre les mirages d’un progrès illimité.