Du centrisme supposé à la centralité de pouvoir
Article publié le 18 septembre 2026 au sein de Sovereignty.com.br
RÉSUMÉ Le président de la République Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Cette analyse soutient que le macronisme n’a jamais constitué un centrisme au sens doctrinal. Aucun des critères du centrisme historique n’étant satisfait par la pratique observée depuis 2017 mais une centralité de pouvoir. Tandis que le bloc dit « central » se disloque électoralement, la centralité se transfère vers les institutions, les lois promulguées et les arbitrages européens.
L’article 6 de la Constitution limite la présidence à deux mandats consécutifs : pour la première fois sous la Ve République, un chef de l’État s’y trouve effectivement contraint. Le débat public en a tiré la question suivante : Qui succédera à Emmanuel Macron ? Or, une alternance change le titulaire du pouvoir exécutif mais elle ne change pas, du jour au lendemain, ceux qui occupent les organes de contrôle, ni les lois déjà promulguées lorsque les autres candidats ne semblent pas vouloir les abroger, ou encore les arbitrages engagés à Bruxelles. La seconde question qui se pose est alors la suivante : Que restera-t-il de cette politique lorsque son auteur ne sera plus président ?
Un centrisme qui n’en est pas un
Il semble d’abord nécessaire de vérifier la qualification utilisée car le centrisme renvoie, historiquement, à une famille identifiable : démocratie représentative, culture du compromis parlementaire, équilibre entre liberté économique et protection sociale. Confrontons ces critères à la pratique observée depuis qu’Emmanuel Macron est parvenu aux affaires.
La démocratie représentative ? Les grandes inflexions stratégiques (soutien au conflit ukrainien, réorientation de la doctrine de dissuasion nucléaire) ont été annoncées par le chef de l’État dans des discours, avant tout débat parlementaire. Aucun référendum n’a été organisé depuis 2005, pas même sur la loi relative à l’aide à mourir, qui engage pourtant la conception que la société française se fait de la personne humaine. Le compromis parlementaire ? L’article 49 alinéa 3, qui permet l’adoption d’un texte sans vote des députés, a été utilisé 23 fois en vingt mois par le seul gouvernement d’Élisabeth Borne , un rythme sans équivalent sous la Ve République. Plus révélateur encore : la réforme du Code du travail a été conduite par ordonnances dès 2017, alors que le gouvernement disposait d’une majorité absolue à l’Assemblée. Le contournement du débat parlementaire ne répondait donc pas à une contrainte, mais à une préférence. Le précédent le plus lourd reste celui de la crise sanitaire, gouvernée à partir de mars 2020 par un « Conseil de défense sanitaire » dont la composition relevait du seul président, dont les délibérations étaient couvertes par le secret de la défense nationale, et qui n’était soumis à aucune obligation de compte rendu au Parlement, ceci alors même que l’article R. 1122-1 du code de la défense ne confère à cette instance aucune compétence sanitaire.
L’équilibre économique et social ? Suppression de l’ISF, prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur les revenus du capital, deux durcissements de l’assurance chômage, report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans. Chaque mesure allège la contrainte pesant sur le capital ou réduit une protection. Aucune ne va dans l’autre sens.
Les Français eux-mêmes ont tranché : dans l’enquête électorale Ipsos-CEVIPOF de septembre 2026, 51 % classent Renaissance « à droite », contre 21 % seulement « au centre ». Il faut donc distinguer deux notions que le mot confond : le centrisme comme doctrine, qui suppose des principes transmissibles, indépendants des personnes et la centralité comme position de pouvoir, qui consiste à occuper l’espace politique.
Le bloc électoral se disloque
La démonstration est administrée par les faits. Une étude de la Fondation Jean-Jaurès de mai 2026 établit que sur la base des électeurs ayant voté pour Emmanuel Macron en 2022, 35 % seulement demeurent attachés au bloc dit « central ». Parmi eux, la préférence se disperse entre Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann et Bruno Retailleau sachant que 11 % déclarent désormais vouloir voter Marine Le Pen. Rapportée à l’ensemble du corps électoral, aucune de ces candidatures ne dépasse seule 17,5 % au premier tour, quand Marine Le Pen se situe entre 33 % et 35 % dans tous les scénarios testés.
Les deux principaux héritiers s’emploient d’ailleurs à mettre le bilan à distance : Gabriel Attal qualifie par exemple de « brutale » et « inefficace » la réforme des retraites portée par Édouard Philippe. Le macronisme qui n’a pas de doctrine, produit non pas un héritier mais des concurrents.
La centralité, quant à elle, a changé de lieu
En effet, l’analyse doit se placer sous un autre angle car une politique publique ne dépend pas seulement de celui qui la décide, elle dépend également de ceux qui la mettent en œuvre. Or les nominations de cette année 2026 méritent toute notre attention.
Richard Ferrand, ancien secrétaire général d’En Marche (Renaissance), préside le Conseil constitutionnel jusqu’en 2034. Il proclamera donc les résultats des élections présidentielles de 2027 et de 2032. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics en exercice, a été nommée première présidente de la Cour des comptes en février 2026. Il s’agit de la première fois sous la Ve République qu’un ministre du budget passe directement de Bercy à l’institution chargée de contrôler les comptes publics. Marc Guillaume, ancien Secrétaire du gouvernement, a pris la vice-présidence du Conseil d’État en mai 2026. Emmanuel Moulin, secrétaire général de l’Élysée, a été pressenti pour la Banque de France jusqu’en 2032.
Aucune de ces nominations n’est irrégulière, toutes respectent les procédures constitutionnelles mais ce sont tout de même là les organes de contrôle du pouvoir qui sont concernés : conformité des lois, contrôle de l’argent public, annulation des actes de l’exécutif. Puis leurs mandats excèdent, par construction, celui du président qui les a pourvus. Interrogée sur ces mouvements, la présidence les a justifiés par la volonté de « sécuriser les institutions ». La formule mérite que l’on médite sur sa portée : sécuriser contre quoi, et au bénéfice de qui ? La même logique vaut pour les textes. Pour ne prendre qu’un seul exemple récent, la loi sur la fin de vie, adoptée en juillet 2026 après trois rejets du Sénat et malgré l’absence de tout référendum sur un sujet qui engage la conception que la société se fait de la personne humaine et qui engendre une bascule de civilisation. Pour l’heure, aucun candidat ne s’est engagé à abroger un tel texte.
Puis, en matière de pouvoirs d’exception, deux régimes distincts qu’il importe de ne pas confondre. Le premier résulte de l’article 47 de la loi de programmation militaire du 1er août 2023, devenu l’article L. 2212-1 du code de la défense : il porte sur la réquisition de personnes et de biens et repose sur une menace seulement prévisible (non plus actuelle ou imminente) mobilisable par anticipation sur la seule appréciation de l’exécutif. Le second résulte de l’article 21 de la loi d’actualisation promulguée le 16 août 2026, qui crée l’« état d’alerte de sécurité nationale » : il exige une menace « grave et actuelle », mais dans trois hypothèses d’une ampleur considérable, dont l’une reprend quasi textuellement la formule de 2023 et une autre vise le déploiement sur le territoire national de « forces alliées », notion que le texte ne définit pas. Ses effets sont considérables : dérogation aux normes réglementaires dans six domaines et, surtout, dispense de toutes les obligations de consultation, Conseil d’État compris. Il se déclenche par décret en conseil des ministres, sans information préalable du Parlement, dont l’autorisation n’est requise qu’au-delà de deux mois, sans limite au nombre de prorogations.
Ces deux régimes reposant pour partie sur la même formule d’activation, ils peuvent être déclenchés simultanément sur la base d’une seule et même menace. Avec l’état d’urgence, la mise en garde et la mobilisation générale, la France dispose désormais de cinq régimes d’exception potentiellement cumulables, dont deux activables sur le fondement des mêmes circonstances. Aucun de ces dispositifs ne s’éteindra en mai 2027, ils resteront à la disposition du prochain président élu. Quel candidat à la présidentielle se propose d’abroger ces régimes ?
Le niveau européen, où le contrôle national ne s’exerce plus
Le cas le plus sensible est celui de la dissuasion nucléaire. Le 2 mars 2026, depuis l’Île Longue, Emmanuel Macron a annoncé une inflexion majeure de la doctrine française (la « dissuasion avancée ») prévoyant le déploiement temporaire de forces aériennes stratégiques chez des alliés et un groupe de pilotage nucléaire avec l’Allemagne, que neuf États ont accepté. Le président a expressément exclu tout partage de la décision ultime : il serait donc inexact de parler d’une mise en commun de l’arme française. La question constitutionnelle demeure entière malgré tout. Une doctrine de dissuasion engage l’existence même de la nation. Or, sa modification a été décidée par un seul homme, annoncée dans un discours, sans vote du Parlement ni débat préalable. Stationner des moyens stratégiques sur le sol d’États tiers accroît mécaniquement la probabilité que la France soit partie à une confrontation qu’elle n’aurait pas choisie. Cette décision, qui engage les générations futures, relève de l’appréciation d’un chef d’État dont le mandat s’achève dans moins d’un an.
Un troisième risque mérite attention, car il touche au dernier domaine réservé des États. L’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne dispose expressément que la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, et la politique de défense commune exige l’unanimité au Conseil, précisément parce que les États n’ont jamais entendu communautariser ce domaine. Or, dans son discours sur l’état de l’Union du 16 septembre 2026, Ursula von der Leyen a affirmé que l’Europe était à même de se défendre parce que « nous avons repensé en profondeur la sécurité de ses États membres », avant de conclure que « la seule souveraineté qui vaille est celle que l’Europe offre aux Européens ». La formule n’est pas une simple figure de style. Une souveraineté que l’on reçoit d’une autorité supérieure n’est pas une souveraineté, mais une délégation révocable, le propre du souverain étant de ne tenir son pouvoir de personne. Un discours n’a certes aucune valeur normative, et les initiatives annoncées devront être adoptées à l’unanimité. Néanmoins les transferts de compétence en matière de défense ne procèdent plus par traité solennel soumis à ratification : ils procèdent par accumulation d’instruments techniques, financements communs, programmes industriels, acquisitions conjointes, normes d’interopérabilité. Chacun se présente comme une coopération volontaire. L’ensemble produit une dépendance qui rend l’autonomie de décision théorique. Un État qui ne maîtrise plus le financement, la production ni les normes de son armement garde la souveraineté formelle de décider et perd les moyens de décider autrement.
C’est le même mécanisme que celui observé sur l’identification numérique : censuré par le Conseil constitutionnel à Paris en août 2026, le dispositif d’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs a été aussitôt porté au niveau européen, là où le contrôle de constitutionnalité français ne s’exerce plus.
Une question que le débat français n’aborde pas jusqu’ici
Le calendrier européen mérite enfin que l’on regarde de plus près. Le mandat d’António Costa à la présidence du Conseil européen s’achève fin mai 2027, quelques semaines après l’expiration du mandat présidentiel français. Or l’article 15, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne prévoit que ce président est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée : ni suffrage universel, ni vote du Parlement européen, ni même nécessité d’un soutien du gouvernement national du candidat. Donald Tusk fut ainsi réélu en 2017 alors que son propre gouvernement polonais votait contre lui.
Les obstacles sont réels étant donné que les quatre titulaires successifs étaient tous d’anciens chefs de gouvernement d’États de taille modeste, et la fonction a été conçue comme une présidence d’arbitrage. Rien ne permet d’affirmer qu’un projet existe mais la possibilité est juridiquement ouverte.
L’horizon n’est pas 2027
L’article 6 de la Constitution française interdit seulement deux mandats consécutifs, Emmanuel Macron pourra donc parfaitement se présenter en 2032, à cinquante-quatre ans. Un ancien président qui peut légitimement revenir n’a aucune raison de laisser dépérir les positions qu’il a contribué à constituer et la plupart des personnes nommées cette année seront encore en fonction à cette date.
Une alternance change le titulaire du pouvoir présidentiel sans toutefois changer la composition du Conseil constitutionnel, ni forcément les lois promulguées ou encore les arbitrages engagés à Bruxelles. Le macronisme pourrait donc disparaître comme identité politique tout en survivant comme culture de gouvernement, ce qui serait la forme d’héritage la plus difficile à percevoir, car elle ne se mesure pas en nombre de députés.
La question que devra affronter le prochain cycle politique dépasse largement la personne même d’Emmanuel Macron : Peut-on réellement tourner une page lorsque ceux qui ont écrit la précédente demeurent aux postes qui façonnent la décision publique ?
Cette analyse résume l’étude « Après Macron : ce qui survivra à 2027 », du même auteur.